5.02. Un ressortissant étranger doit présenter sa demande de certificat de sélection au Québec et cette demande est examinée au Québec:a) lorsque le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) a accepté de traiter sa demande de résidence permanente au Canada;
b) lorsque la protection prévue au sous-paragraphe b ou c du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés lui a été conférée;
c) lorsqu’il s’agit d’une demande de certificat de sélection de la catégorie du regroupement familial;
d) lorsqu’il s’agit d’une demande d’un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 38.1;
e) lorsqu’il s’agit d’une demande d’un ressortissant étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 38.2, y compris la demande de celui dont le programme d’études sera complété dans les 6 mois de la date de la présentation de sa demande.